41. L’administrateur agréé doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans un délai de 30 jours, à toute demande d’un client ayant pour objet:1° de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques eu égard aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis;
2° de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier constitué à son sujet;
3° de verser au dossier constitué à son sujet, les commentaires qu’il a formulés par écrit.
L’administrateur agréé qui répond à une demande visée au premier alinéa doit, outre les obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 40 du Code civil, remettre gratuitement au demandeur une copie des renseignements corrigés ou, selon le cas, une attestation de suppression de renseignements ou de versement de commentaires au dossier.